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dimanche 24 décembre 2017

1850-1853 Les écoles mixtes en France.

A propos des écoles mixtes sous la deuxième République et au début du Second Empire.

A l'époque de la seconde République, le souci de l'instruction primaire est réel et particulièrement dans les campagnes...où la grande majorité des habitants ne sait ni lire ni écrire....

Pour structurer et administrer l'Instruction publique laïque, il est mis en place au sein de chaque département un Conseil d'Académie auquel rapportent des Délégués Cantonaux nommés pour trois ans et qui ont en charge de suivre et contrôler les écoles communales en liaison avec les municipalités. 
Nous avons pu retrouver une instruction de l'Académie de l'Indre à l'usage des Délégués Cantonaux. 
Ce document est une véritable "pépite" pour qui s'intéresse à l'évolution de l'instruction publique.
Nous aurons l'occasion d'en publier de larges extraits.

Nous abordons aujourd'hui, le chapitre qui traite des "Ecoles Mixtes"....voici en substance le texte à ce sujet.

"Le décret du 31 décembre 1853 apporte une nouvelle réforme, d'autant plus grave qu'elle touche à un intérêt moral de premier ordre, l'école des filles. 
Or l'éducation des filles, c'est la base, la source de toute éducation. Il est de la plus haute importance que cette source soit pure. La mère est la première institutrice de ses enfants, l'institutrice dont les leçons ont le plus de puissance. Nous portons tous dans tout le cours de notre vie, l'empreinte ineffable de l'éducation que nous avons reçue de notre mère.

L'article 51 de la loi du 15 mars 1850 établit que toute commune de 800 âmes de population et au dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles.

Cette disposition de la loi ne peut guère être considérée que comme un voeu, et ce voeu malheureusement n'est que trop rarement accompli. Les filles ne trouvent, dans la généralité de nos communes, l'éducation et l'instruction que dans les écoles de garçons qui deviennent alors écoles mixtes et l'on ne sait que trop les funestes résultats que peuvent présenter ces écoles.

Or les femmes sont éminemment propres, non seulement à l'instruction mais encore à l'éducation des enfants.
Une école qui réunit des garçons et des filles sera mieux placée entre les mains d'une femme qu'entre celles d'un homme. 
Si les garçons n'y perdent rien quant à l'instruction, les filles y gagnent beaucoup puisque l'institutrice les forme mieux à la pratique des vertus spéciales de leur sexe et qu'elle leur donne, en ce qui concerne les travaux d'aiguille, si négligés et cependant si utiles dans les campagnes, des leçons que l'instituteur n'est pas en état de leur offrir.

Toutefois, une école très nombreuse ne peut être confiée à une femme qui pourrait être impuissante à maintenir une exacte discipline parmi des enfants dont la première éducation a été souvent négligée.
                    (Rapport du ministre sur le projet de décret du 31 décembre 1820)

D'après ces considérations :
Des institutrices peuvent être chargées de la direction des écoles publiques, communes aux enfants des deux sexes qui d'après la moyenne des trois dernières années, ne reçoivent pas annuellement plus de quarante élèves.

Ces institutrices jouiront, sous le rapport du traitement et du logement, des mêmes avantages que les instituteurs suppléants.
                                 (décret du 31décembre 1850, article 9)

Une institutrice ne devra être cependant substituée à un instituteur dans une école mixte, que là où il sera reconnu que l'établissement d'une école spéciale de filles est impossible.
Ce n'est pas pour prolonger une situation à laquelle, il est au contraire, très désirable de mettre un terme, que les écoles mixtes devront être confiées à des institutrices, c'est pour obvier aux inconvénients qu'elles présentent lorsqu'il est indispensable de les conserver.

Les institutrices seront choisies conformément au voeu des administrations municipales, soit parmi les laïques, soit parmi les membres des associations religieuses régulièrement autorisées
                                     (circulaire ministérielle du 3 février 1854)

Pour que cette nouvelle mesure n'ait que d'utiles effets, il faut que l'administration puisse tenir compte de la diversité des lieux et des habitudes, ménager les intérêts des instituteurs en exercice, respecter les traditions locales, quelque fois même les préjugés.
                                      (Rapport sur le projet de décret du 31 décembre)


Or, personne n'est mieux placée que messieurs les Délégués Cantonaux, pour éclairer l'administration sur tous les détails de cette question, c'est donc encore à la délégation que l'administration devra avoir recours dans cette circonstance.

        

 

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